Décret du 21 février 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 21 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239129
Texte parentLEGITEXT000006051346
Référencearticle 1 du décret du 21 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 28 avril 1948 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 2. - Les vins proviennent des cépages suivants :

3. - cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;

4. - cépages complémentaires : cinsaut N, lledoner pelut N.

5. Le lledoner pelut N n'est autorisé que pour les parcelles plantées avant le 20 juillet 2001.

6. L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

7. La proportion de carignan N ne peut être supérieure :

8. - à 70 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est au moins égale à 10 % de l'encépagement, ou

9. - à 60 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est inférieure à 10 % de l'encépagement.

10. La proportion de cinsaut N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.