Décret du 25 février 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239139
Texte parentLEGITEXT000006051348
Référencearticle 6 du décret du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 28 avril 1982 susvisé est remplacé et rédigé ainsi qu'il suit :

2. « Art. 6. - Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

3. Le recours à toute pratique d'enrichissement ou de concentration est interdit.

4. Les vins ne peuvent être mis en circulation qu'après avoir été élevés jusqu'au 1er juin au moins de l'année suivant celle de la récolte et s'ils présentent un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % et une teneur en sucres fermentescibles inférieure à 45 grammes par litre. Un récipient vinaire en fin de fermentation peut présenter, avant assemblage, un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à la limite susvisée, tout en présentant un titre alcoométrique volumique naturel total minimum de 17 %. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.