Décret du 25 février 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret du 25 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239146
Texte parentLEGITEXT000006051349
Référencearticle 5 du décret du 25 février 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les mots : « à l'article 1er du décret n° 2002-1235 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-73 du code rural ».

2. Au deuxième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'alinéa 4 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-76 du code rural ».

3. Au troisième aliéna du même article dudit décret, les mots : « à l'article 6 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-78 du code rural ».

4. Au quatrième alinéa du même article dudit décret, les mots : « à l'article 10 du même décret » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 641-82 du code rural ».

5. Aux neuvième, onzième, douzième et treizième alinéas du même article dudit décret, le mot : « août » est remplacé par le mot : « juillet ».

6. 2° Il est ajouté à l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé deux alinéas ainsi rédigés :

7. « Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac, le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 66 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 8 500 kilogrammes par hectare.

8. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Terrasses du Larzac ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.