Arrêté du 31 décembre 2004 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE III : RÈGLES D'EXPLOITATION DU SITE.
IdentifiantLEGIARTI000006878006
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 17 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

2. L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.