Arrêté du 31 décembre 2004 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE IV : SUIVI DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006878008
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.

2. L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.

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