Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE IV : SUIVI DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006878008
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 19 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines serait observée, l'exploitant met en oeuvre un plan d'action et de surveillance renforcée.
2. L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.