Arrêté du 31 décembre 2004 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE IV : SUIVI DE L'EXPLOITATION.
IdentifiantLEGIARTI000006878010
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. Une fois par an l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant un plan du site, la quantité de déchets admise ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée, le suivi du site et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.

2. Le plan à fournir fait apparaître :

3. - les rampes d'accès ;

4. - les niveaux topographiques des terrains ;

5. - les zones aménagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.