Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE II : ADMISSION DES DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006877995
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →
1. L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
2. - la date de réception ;
3. - l'origine et la nature des déchets ;
4. - le volume (ou la masse) des déchets ;
5. - éventuellement, le nom du transporteur ;
6. - le cas échéant, le motif de refus d'admission.
7. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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