Arrêté du 31 décembre 2004 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2005 au 17 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2004
RattachementTITRE II : ADMISSION DES DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006877995
Texte parentLEGITEXT000006051370
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 2004 (version du 1er mars 2005)Légifrance →

1. L'exploitant d'un centre de stockage de déchets industriels inertes tient un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :

2. - la date de réception ;

3. - l'origine et la nature des déchets ;

4. - le volume (ou la masse) des déchets ;

5. - éventuellement, le nom du transporteur ;

6. - le cas échéant, le motif de refus d'admission.

7. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.