Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mars 2005.

TexteDécret n°2005-213 du 2 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239324
Texte parentLEGITEXT000006051381
Référencearticle 4 du décret n°2005-213 du 2 mars 2005 (version du 4 mars 2005)Légifrance →

1. Les établissements de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Jusqu'à la mise en place de cette commission, la commission de conciliation continue à assurer ses missions.

2. Jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la première décision prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les représentants des usagers dans les commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont désignés pour un an par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades.

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