Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239422
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 8 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →

1. Les parties ou les mandataires qui choisissent d'utiliser la procédure électronique de transmission sont réputés avoir reçu notification des mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles à la date où ils consultent ces documents à l'aide de cette procédure ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur envoi par voie électronique, à cette dernière date. Un accusé de réception électronique est adressé à la juridiction au moment de la consultation du document.

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