Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.

TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239423
Texte parentLEGITEXT000006051400
Référencearticle 9 du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 (version du 11 mars 2005)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret s'appliquent à toutes les catégories de recours régies par le code de justice administrative et incluses dans le champ de l'expérimentation par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Les pouvoirs conférés au président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux ou au président de la sous-section chargée de l'instruction sont exercés, le cas échéant, par le juge des référés ou le magistrat délégué par le président de la juridiction.

2. Pour les référés et les procédures dans lesquelles le code de justice administrative prescrit le respect de délais particuliers, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er peut prévoir un délai plus bref que le délai de quinze jours fixé par l'article 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.