Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551337
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 1 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.

2. L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre de vote prévue pour les Français établis hors de France.

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