Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006551347
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 10 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Chacun des deux types de bulletins de vote est fourni par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune. Ils sont expédiés en mairie au moins cinq jours avant le scrutin.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

3. Le jour du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

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