Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006551352
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 15 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions des articles L. 68 (premier alinéa), R. 67 (premier, deuxième et quatrième alinéas), R. 68 et R. 70 (premier alinéa) du code électoral sont applicables. Les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum sont invités à contresigner les exemplaires du procès-verbal.

2. Dans les communes comportant plusieurs bureaux de vote, les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.