Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006551354
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 16 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux est transmis sans délai à la commission de recensement prévue par l'article 17.

2. Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

3. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, télécopies ou messages électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.