Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE III : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006551356
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 18 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les délégués du Conseil constitutionnel pourront mentionner leurs observations au procès-verbal des opérations de vote.

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