1. Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ".
Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.
TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551338
Texte parentLEGITEXT000006051413
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