1. Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé.
Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.
TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551339
Texte parentLEGITEXT000006051413
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