Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551340
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 4 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les règles relatives à la campagne pour le référendum sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil constitutionnel consulté.

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