RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006551344
Texte parentLEGITEXT000006051413
Référencearticle 7 du décret n°2005-237 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →
1. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture, au plus tard jusqu'à 22 heures, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.
2. Des dispositions analogues pourront être prises, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon par arrêté du représentant de l'Etat, et, d'autre part, dans les centres de vote, par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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