Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-238 du 17 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239491
Texte parentLEGITEXT000006051414
Référencearticle 3 du décret n°2005-238 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne.

2. Sont habilités à leur demande à participer à la campagne :

3. - les partis et groupements politiques auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ;

4. - ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants français au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004.

5. Si un groupement est habilité au titre du troisième alinéa du présent article, les partis qui le composent ne peuvent être habilités au titre du quatrième alinéa.

6. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.

7. Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 29 mars 2005, à 18 heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.