Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-238 du 17 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239496
Texte parentLEGITEXT000006051414
Référencearticle 7 du décret n°2005-238 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que pour la diffusion des émissions à l'étranger par les soins de la société nationale de programme Radio France internationale, les émissions télévisées et radiodiffusées sont retransmises dans la même forme qu'en métropole. Toutefois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer, après avis du Conseil constitutionnel, les dispositions qui se révéleraient nécessaires du fait de contraintes particulières.

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