Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-238 du 17 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239497
Texte parentLEGITEXT000006051414
Référencearticle 8 du décret n°2005-238 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les dépenses faites pour la campagne du référendum par chaque parti ou groupement politique habilité dans les conditions posées à l'article 3 du présent décret font l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat dans la limite d'un plafond de huit cent mille euros et pour les frais suivants :

2. - frais d'impression des affiches mentionnées à l'article 4 du présent décret ;

3. - frais d'impression et de diffusion de tracts, affiches et brochures ;

4. - frais liés à la tenue de manifestations et réunions.

5. Chaque organisation habilitée à participer à la campagne désigne un mandataire dont elle déclare le nom, par écrit, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral. Les dépenses dont le remboursement est demandé ne peuvent être réglées que par l'intermédiaire de ce mandataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.