Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-238 du 17 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239498
Texte parentLEGITEXT000006051414
Référencearticle 9 du décret n°2005-238 du 17 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.

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