1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code électoral est chargée de vérifier que les dépenses dont le remboursement est demandé ont été effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.
TexteDécret n°2005-238 du 17 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239498
Texte parentLEGITEXT000006051414
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