Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteDécret n°2005-240 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239514
Texte parentLEGITEXT000006051416
Référencearticle 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.

2. En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient.

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