Décret n°2005-240 du 14 mars 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2005-240 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000033839762
Texte parentLEGITEXT000006051416
Référencearticle 7 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes :

2. -créances sur opérations courantes ;

3. -créances sur travaux du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ;

4. -montant de la cotisation appelée au titre du fonds de travaux prévu au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l'exercice comptable en cours ;

5. -créances sur avances ;

6. -créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires.

7. L'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033839762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.