Arrêté du 14 mars 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.

TexteArrêté du 14 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006501141
Texte parentLEGITEXT000006051420
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Le syndic tient le livre journal et le grand livre des comptes du syndicat.

2. Le livre journal, tenu selon les dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, enregistre chronologiquement les opérations ayant une incidence financière sur le fonctionnement du syndicat.

3. Le grand livre des comptes regroupe l'ensemble des comptes utilisés par le syndicat, opération par opération.

4. Le livre journal et le grand livre des comptes sont cotés sans discontinuité.

5. Un livre journal et un grand livre tenus sur supports informatiques numérotés et datés dès leur établissement, par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve, peuvent tenir lieu de livre journal et de grand livre des comptes.

6. Des comptabilités auxiliaires peuvent être ouvertes en tant que de besoin.

7. Le syndic édite deux balances générales des comptes, l'une éditée selon la nomenclature comptable du présent arrêté, l'autre selon les clés de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété. Les deux balances sont en concordance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.