Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2005-246 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239542
Texte parentLEGITEXT000006051423
Référencearticle 3 du décret n°2005-246 du 14 mars 2005 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Pour les années 2005 à 2012, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article 1er comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-3 du même code, les dotations annuelles complémentaires mentionnées au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée allouées aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'année considérée.

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