1. Pour les années 2005 à 2012, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article 1er comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-3 du même code, les dotations annuelles complémentaires mentionnées au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée allouées aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'année considérée.
Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteDécret n°2005-246 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239542
Texte parentLEGITEXT000006051423
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