Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-247 du 16 mars 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006413160
Texte parentLEGITEXT000006051424
Référencearticle 2 du décret n°2005-247 du 16 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. Les aumôniers militaires sont admis à servir par contrat.

2. Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont assimilés à des officiers.

3. Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.

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