Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-247 du 16 mars 2005
RattachementChapitre IV : Contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006413166
Texte parentLEGITEXT000006051424
Référencearticle 8 du décret n°2005-247 du 16 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →
1. En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :
2. I. - De plein droit en cas :
3. 1° De perte de la nationalité française ;
4. 2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;
5. 3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;
6. 4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;
7. 5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;
8. 6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
9. II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.
10. III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.
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