Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2005 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-247 du 16 mars 2005
RattachementChapitre IV : Contrats.
IdentifiantLEGIARTI000006413166
Texte parentLEGITEXT000006051424
Référencearticle 8 du décret n°2005-247 du 16 mars 2005 (version du 18 mars 2005)Légifrance →

1. En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire prévue à l'article 11, la résiliation est prononcée :

2. I. - De plein droit en cas :

3. 1° De perte de la nationalité française ;

4. 2° D'inaptitude de l'intéressé, constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

5. 3° De destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

6. 4° De condamnation à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

7. 5° De condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

8. 6° De condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

9. II. - Sur demande de l'autorité religieuse dont relève l'intéressé.

10. III. - Sur demande de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.