1. Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
Arrêté du 7 mars 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mars 2005.
TexteArrêté du 7 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239589
Texte parentLEGITEXT000006051430
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