Décret n°2005-255 du 14 mars 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-255 du 14 mars 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS D'EXPLOITATION ET AUX RÉSIDUS DE CARGAISON.
IdentifiantLEGIARTI000006884811
Texte parentLEGITEXT000006051433
Référencearticle 2 du décret n°2005-255 du 14 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est créé, après l'article R.* 611-3 du code des ports maritimes, un article R.* 611-4 ainsi rédigé :

2. « Art. R.* 611-4. - Pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port, l'autorité portuaire établit, dans des conditions qu'elle détermine, notamment en ce qui concerne la consultation des usagers, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison.

3. « Un plan de réception et de traitement des déchets, établi dans les conditions prévues par les autorités portuaires intéressées, peut être commun à plusieurs ports.

4. « Le plan fait l'objet d'un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après toute modification significative de l'exploitation du port.

5. « Il est communiqué au représentant de l'Etat.

6. « Le contenu du plan est conforme aux prescriptions de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R.* 121-2. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.