Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 mars 2005.

TexteDécret n°2005-261 du 21 mars 2005
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006726340
Texte parentLEGITEXT000006051438
Référencearticle 11 du décret n°2005-261 du 21 mars 2005 (version du 24 mars 2005)Légifrance →

1. Pour les élections ordinales de l'année 2005, par dérogation aux dispositions de l'article D. 4233-5 du code de la santé publique, les pharmaciens des catégories ci-après inscrits au tableau de la section D à la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article D. 4233-7 voteront au titre des collèges suivants :

2. - pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l'importation ou l'exploitation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section B ;

3. - pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans des entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros et à l'exportation de médicaments ou produits mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 : collège des pharmaciens délégués, délégués intérimaires et adjoints pour l'élection de leurs représentants au conseil central de la section C ;

4. - pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les établissements de transfusion sanguine, les services départementaux d'incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes :

5. collège unique pour l'élection du conseil central de la section H.

6. L'élection ordinale de 2005 dans les sections B, C, D et H portera sur l'ensemble des sièges de leurs conseils centraux, ainsi que de leurs représentants au conseil national de l'ordre.

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