Décret n°2005-263 du 22 mars 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-263 du 22 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239660
Texte parentLEGITEXT000006051440
Référencearticle 1 du décret n°2005-263 du 22 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :

3. 1° L'activité d'accueil et de traitement des urgences mentionnée au 14 de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique ;

4. 2° L'activité de prélèvements d'organes mentionnée à l'article L. 1233-1 du même code ;

5. 3° L'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse mentionnée au 8 de l'article R. 712-37-1 susmentionné.

6. Bénéficient de ce financement les établissements de santé autorisés à exercer ces activités. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.