Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
3. 1° Densité de plantation :
4. Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim plantées à compter du... (date d'entrée en vigueur du présent décret) présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.
5. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres ;
6. 2° Architecture du feuillage :
7. Le feuillage est palissé en espalier. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
8. L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 30 centimètres ;
9. 3° Taille :
10. Les vignes sont conduites en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages ;
11. 4° Mesure transitoire :
12. Ces règles de densité, d'architecture du feuillage et de taille, à l'exception de la règle relative à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Pour ces vignes, le nombre maximal de bourgeons par pied est fixé à 22. Le vin issu de ces vignes peut, jusqu'à l'arrachage de celles-ci et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, bénéficier de l'appellation "Alsace grand cru. »