Décret n°2005-269 du 21 mars 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-269 du 21 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239681
Texte parentLEGITEXT000006051446
Référencearticle 1 du décret n°2005-269 du 21 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :

3. 1° Densité de plantation :

4. Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim plantées à compter du... (date d'entrée en vigueur du présent décret) présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare.

5. Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres ;

6. 2° Architecture du feuillage :

7. Le feuillage est palissé en espalier. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,675 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

8. L'écartement entre le fil porteur et le fil d'attache ne peut excéder 30 centimètres ;

9. 3° Taille :

10. Les vignes sont conduites en taille Guyot simple ou double avec un maximum de 10 yeux par mètre carré de surface au sol pour le cépage gewurztraminer Rs et 8 yeux par mètre carré de surface au sol pour les autres cépages ;

11. 4° Mesure transitoire :

12. Ces règles de densité, d'architecture du feuillage et de taille, à l'exception de la règle relative à l'écartement entre fil porteur et fil d'attache, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant le 1er septembre 2000. Pour ces vignes, le nombre maximal de bourgeons par pied est fixé à 22. Le vin issu de ces vignes peut, jusqu'à l'arrachage de celles-ci et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, bénéficier de l'appellation "Alsace grand cru. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.