Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementSection 2 : Garanties et couverture des risques.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et couverture des risques
Section 2 : Garanties et couverture des risques.
IdentifiantLEGIARTI000006405004
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 12 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
2. Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.