Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementSection 2 : Garanties et couverture des risques.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre III : Rémunération, garanties et couverture des risques
Section 2 : Garanties et couverture des risques.
IdentifiantLEGIARTI000006405006
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 13 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.