1. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale.
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
- TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS
- Chapitre III : Rémunération, garanties et couverture des risques
- Section 3 : Protection juridique et responsabilité pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006405009
Texte parentLEGITEXT000006051447
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4123-11 du Code de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.