Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementSection 1 : Dispositions communes.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006405014
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 20 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Nul ne peut être militaire :
2. 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;
3. 2° S'il est privé de ses droits civiques ;
4. 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
5. 4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
6. Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.