Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre II : Recrutement
  4. Section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006405014
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 20 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Nul ne peut être militaire :

2. 1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;

3. 2° S'il est privé de ses droits civiques ;

4. 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

5. 4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

6. Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4132-1 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.