1. Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI.
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
- TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre II : Recrutement
- Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.
IdentifiantLEGIARTI000006405015
Texte parentLEGITEXT000006051447
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4132-2 du Code de la défense.
Aller plus loin
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