Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre II : Recrutement
  4. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  5. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006405019
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 24 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

2. 1° Officiers sous contrat ;

3. 2° Militaires engagés ;

4. 3° Militaires commissionnés ;

5. 4° Volontaires ;

6. 5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

7. 6° Militaires servant à titre étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4132-5 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.