Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre II : Recrutement
  4. Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
  5. Sous-section 2 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006405023
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 28 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4132-9 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.