TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre II : Recrutement
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006405024
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 29 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
2. Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
3. Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.
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