Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre IV : Nomination.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre IV : Nomination.
IdentifiantLEGIARTI000006405029
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 33 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
2. 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
3. 2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
4. 3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;
5. 4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
6. Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
7. Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.