Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre VI : Avancement.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VI : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006405035
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 38 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois pas an, par corps.
2. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
3. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
4. Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
5. Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.