Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre VI : Avancement.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre VI : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006405036
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 39 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. I. - Les statuts particuliers fixent :

2. 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

3. 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

4. 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.

5. II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

6. 1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

7. 2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4136-4 du Code de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.