Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementChapitre VII : Discipline.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006405037
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 40 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
2. 1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;
3. 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
4. Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
5. Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.