Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre VII : Discipline.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre VII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006405038
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 41 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

2. 1° Les sanctions du premier groupe sont :

3. a) L'avertissement ;

4. b) La consigne ;

5. c) La réprimande ;

6. d) Le blâme ;

7. e) Les arrêts ;

8. f) Le blâme du ministre ;

9. 2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

10. a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

11. b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

12. c) La radiation du tableau d'avancement ;

13. 3° Les sanctions du troisième groupe sont :

14. a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

15. b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

16. Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

17. En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.

18. Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4137-2 du Code de la défense.

Aller plus loin

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