1. Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Chapitre VII : Discipline.
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
- TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
- Chapitre VII : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006405040
Texte parentLEGITEXT000006051447
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4137-4 du Code de la défense.
Aller plus loin
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