Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2007 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 1 : Activité.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre VIII : Positions statutaires.
  4. Section 1 : Activité.
IdentifiantLEGIARTI000006405044
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 46 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 6 février 2007)Légifrance →

1. L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

2. Reste dans cette position le militaire :

3. 1° Qui bénéficie :

4. a) De congés de maladie ;

5. b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

6. c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

7. d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

8. e) D'un congé de reconversion ;

9. f) De congés de présence parentale ;

10. 2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

11. Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.

12. A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

13. Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4138-2 du Code de la défense.

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