Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
RattachementSection 4 : Non-activité.
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
Chapitre VIII : Positions statutaires.
Section 4 : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006405062
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 60 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →
1. Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
2. Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
3. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.
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