Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2005 au 30 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-270 du 24 mars 2005
Rattachement
Section 4 : Non-activité.
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS STATUTAIRES.
  2. TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  3. Chapitre VIII : Positions statutaires.
  4. Section 4 : Non-activité.
IdentifiantLEGIARTI000006405062
Texte parentLEGITEXT000006051447
Référencearticle 60 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

2. Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

3. Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mars 2007 (ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L4138-16 du Code de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006405062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.